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kata armé de soie
CONCLUSION

Je ne peux aller plus loin dans les explications et la description  
de cet art martial afin que cette technique reste pour une finalité conforme à mon code d'honneur  
et ne soit repris pour d'autres applications.  
 
Il y a 2 conditions  
pour la formation d'un maître kata armé de soie:  
 
1) Les combattants doivent être sous la réglementation de la défense nationale ou du ministère de l'intérieur. Pas de mercenaires.  
 
2) La validation avec clause de confidentialité et de non divulgation d'information relatif à cet art martial, sachant que même si le combattant maîtrise cet art martial coté pratique il ne saura pas forcément enseigner  
puisque cet enseignement requière 8 Maîtres.  
 
La finalité de cet art martial est la protection de diplomates.  
 
Un groupe de Maîtres kata armé de soie dont l'effectif est de 4 permet une protection du diplomate à protéger de l'ordre de 99/100 à découvert.  
 
Le manuel complet du kata armé de soie est dans mon esprit et  
mon âme de combattant... et le restera.  
 
La diplomatie est essentielle: Les entretiens directs entre les responsables politiques des capitales s'appuient sur les analyses et les propositions des diplomates. Représenter son pays, protéger les ressortissants de ce dernier, négocier des accords, transmettre des informations sur le pays où il est affecté et promouvoir les relations bilatérales, telles sont les fonctions traditionnelles d'un diplomate énumérées par la convention de Viennes de 1961 sur les relations diplomatiques, laquelle engage 187 pays. 
 
"Un maître kata armé de soie ne pourra exercer son métier qu'uniquement dans la protection d'un diplomate. Il peut alors porter et transporter les armes de catégorie 6 et catégorie 1, grâce à la convention de Vienne (1961): L'immunité diplomatique associée à la protection du diplomate. Il n'y aura donc pas de transport et/ou transfert d'armes associées à cet  
art martial excepté dans le cadre de L'IMMUNITE DIPLOMATIQUE... La convention de Vienne dépassant dans ce cas la réglementation nationale à propos des armes de catégories 1 et 6. Enfin, l'exercice du métier de garde du corps dans ce contexte rentre dans le cadre régi par l'article 122-5 du code pénal qui stipule: N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.  
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction."
 
 

  
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Modifié en dernier lieu le 17.08.2008